Les contrats d'exploitation de l'image et des attributs de la personnalité

Vous êtes une agence de mannequins ou d’influenceurs et intervenez dans le cadre d’opérations d’exploitation de l’image de vos partenaires? Vous disposez d’une notoriété et souhaitez confier à un tiers l’exploitation commerciale de celle-ci ? 

Maître Charlent, avocat en droit des contrats à Aix-en-Provence (13100), vous accompagne, partout en France, dans la négociation et la conclusion de contrats d’exploitation de l’image et des attributs de la personnalité.

En définissant précisément les droits et obligations de chacune des parties, le contrat favorise le développement de vos activités et réduit le risque de naissance d’un litige.

« Le contrat est un gage de sérénité »

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SOMMAIRE

1. L'OBJET DES CONTRATS D'EXPLOITATION DE L'IMAGE ET DES ATTRIBUTS DE LA PERSONNALITE

Toute personne a sur son image un droit exclusif et absolu et peut s’opposer à sa reproduction ou encore à son utilisation sans son autorisation préalable (Cour de cassation, 30 juin 2004, n°02-19.599). En particulier, l’exploitation commerciale de l’image d’une personne sans son autorisation est interdite.

Dans la vie des affaires, il existe une très grande variété de contrats d’exploitation commerciale de l’image d’une personne, certains étant uniquement relatifs à l’exploitation de l’apparence physique, comme notamment le contrat de mannequin, certains étant plus larges et relatifs à l’exploitation d’autres attributs de la personnalité, comme notamment la notoriété, la voix, le nom ou encore la signature (contrat d’influenceur, contrat d’égérie, contrat d’ambassadeur de marque…)

Ce type de contrat se retrouve très fréquemment dans les domaines de la mode et du sport.

2. LES ENJEUX JURIDIQUES DES CONTRATS D'EXPLOITATION DE L'IMAGE ET DES ATTRIBUTS DE LA PERSONNALITE

  • Une définition claire et précise des conditions d’exploitation

Le contrat offre l’opportunité aux parties de prévoir de façon claire et précise les modalités d’exécution de leurs relations à venir. De la sorte, chacun des cocontractants connait exactement la teneur des obligations réciproques, évitant ainsi toute risque de mauvaise interprétation.

Comme pour tout autre contrat, le contrat d’exploitation de l’image et des attributs de personnalité mentionnera notamment les éléments essentiels suivants : la durée du contrat (déterminée, indéterminée, tacitement reconduite…), les conditions financières (prix, échéances de paiement…), les modalités de règlement des litiges ainsi que celles de rupture du contrat

Par ailleurs, ce type d’accord implique en pratique des opérations très diverses et variées qui doivent être précisément définies : la participation à des séances de tournage ou photographie (nombre, durée, lieu des séances…), à des évènements publics (nombre d’évènements, dates, frais de déplacement et d’hébergement…), à des interviews… 

Encore, il est fondamental de fixer le cadre d’exploitation de l’image et notamment les supports de diffusion : réseaux sociaux, télévision, presse, affichages urbains… ainsi que les lieux de diffusion : hôtels, gares, aéroport… en France à ou l’étranger…

3. LE RÔLE DE L'AVOCAT EN DROIT DES CONTRATS

  • Maître Charlent rédige un contrat adapté à votre situation et veille à la protection de vos intérêts

Il ne faut pas se méprendre : les modèles de contrat disponibles gratuitement sur internet ne sont ni adaptés à vos activités et vos besoins, ni rédigés par des avocats en droit des contrats.

Maître Charlent, avocat en droit des contrats, prendra le soin de traduire juridiquement les termes convenus entre les parties et vous conseillera sur les clauses utiles pour protéger vos intérêts.

  • Maître Charlent s’assure de la légalité de votre situation

La rédaction d’un contrat d’exploitation de l’image implique impérativement la connaissance et maîtrise de différentes sources de droit, telles que le droit de la consommation, le droit civil, le code du travail ou encore les dispositions du code de commerce. 

Ainsi par exemple, le contrat de mannequin dispose d’un régime très particulier prévu par le code du travail (articles L.7123-1 et suivants) imposant par exemple entre l’agence de mannequin et le mannequin la conclusion d’un contrat écrit (l’absence étant sanctionnée de 6 mois de prison et 75.000 € d’amende !) mentionnant obligatoirement certaines informations : qualification du mannequin au regard des conventions et accords collectifs de travail applicables ; montant, ou le cas échéant le taux horaire, et les modalités de fixation et de versement des salaires et rémunérations dus au mannequin ; clause de rapatriement du mannequin à la charge de l’agence (article R.7123-1)…

Maître Charlent, avocat en droit des affaires à Aix-en-Provence, (13100), vous accompagne, partout en France, dans la négociation et la conclusion de contrats d’exploitation de l’image et des attributs de la personnalité.