Comment vendre une entreprise?

Vous détenez des parts sociales ou des actions d’une société et souhaitez en céder une partie ou la totalitéCette étape importante de la vie de l’entrepreneur nécessite l’accompagnement d’un professionnel du droit.

Maître Charlent, avocat en droit des sociétés et droit des affaires à Aix-en-Provence (13100), assiste partout en France les entrepreneurs dans toutes les étapes de la cession de leurs entreprises, de la négociation à la conclusion.

Maître Charlent, avocat en droit des sociétés et droit des affaires à Aix-en-Provence (13100), conseille les entrepreneurs souhaitant céder une partie, ou la totalité, de leurs parts sociales et actions.

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SOMMAIRE

1. LES REGLES REGISSANT LES NEGOCIATIONS PREALABLES A LA CESSION DE PARTS SOCIALES OU D'ACTIONS

Trois règles principales régissent les discussions préalables à la vente d’une entreprise, quelle que soit sa forme. En effet, les parties doivent en toutes circonstances respecter les devoirs suivants : 

  • Le devoir d’information :
Aux termes de l’article 1112-1 du code civil, « celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant ».

Cette obligation impose notamment à l’associé (cession de parts sociales) ou l’actionnaire (cession d’actions) de communiquer à l’acheteur intéressé l’ensemble des informations d’importance sur la situation de l’entreprise. Attention toutefois, cette obligation d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de l’entreprise.

La violation du devoir d’information est sanctionnée par l’octroi de dommages et intérêts, et peut même aboutir dans des situations exceptionnelles à l’annulation de la vente.

  • L’obligation de bonne foi : 

Le code civil prévoit le principe selon lequel l’initiative, le déroulement et la rupture des négociations précontractuelles sont libres (article 1112). Si les parties sont parfaitement libres d’entamer des discussions, et évidemment en cas de désaccord, de renoncer au projet de cession/d’acquisition, celles-ci doivent impérativement, en toutes circonstances, satisfaire aux exigences de la bonne foi. 

Les tribunaux sanctionnent ainsi, par l’octroi de dommages et intérêts, la rupture abusive des négociations précontractuelles, par exemple lorsque la rupture est effectuée très brutalement à un stade très avancé des négociations. Maître Charlent, avocat en droit des affaires à Aix-en-Provence, intervient également dans ce type de contentieux.

  • La confidentialité des négociations : 

Aux termes de l’article 1112-2 du code civil, « celui qui utilise ou divulgue sans autorisation une information confidentielle obtenue à l’occasion des négociations engage sa responsabilité ». Le code de commerce prévoit par ailleurs la protection du secret des affaires.

2. L'ENCADREMENT CONTRACTUEL DES NEGOCIATIONS

Les négociations préalables à la cession de parts sociales ou d’actions sont une étape singulière de la vie des affaires, légitimement source de stress et d’interrogations pour chacune des parties impliquées. 

Il est utile et conseillé d’encadrer contractuellement ces discussions par la conclusion d’une lettre d’intention ou encore d’un contrat de pourparlers. 

Sans obliger à conclure définitivement la vente, ces actes ont pour objectif de prévoir les modalités dans lesquelles les parties vont négocier, dont par exemple : 

  • le calendrier des négociations ; 
  • la réalisation d’études, d’audits…
  • la répartition des frais liés aux négociations… 

3. LE PRIX DE LA CESSION DE PARTS SOCIALES OU D'ACTIONS

La contrepartie d’une cession de parts sociales ou d’actions se résume traditionnellement dans le paiement d’une somme d’argent de l’acheteur au vendeur, mais peut également consister dans une autre contrepartie du choix des parties, comme la prise en charge par le cessionnaire du passif de la société

Le prix de vente doit être déterminé dans l’acte de cession, ou au moins déterminable eu égard aux éléments contenus dans cet acte (article 1591 du code civil), par exemple un prix fixé en fonction du montant des capitaux propres du dernier bilan (Cour de cassation, 3 février 2015, n°13-26.078).

La circonstance tenant à ce que le prix de cession est inférieur à la valeur réelle des parts sociales ou actions cédées n’entraine pas par principe la nullité de la vente, sauf lorsqu’il est « dérisoire » (articles 1168 et 1169 du code civil).

Enfin, le prix de la cession peut être fixé par un tiers (articles 1592 et 1943-4 du code civil).

4. LES EFFETS DU MARIAGE, DU PACS, DE L'INDIVISION ET DU PACTE DE PREFERENCE

Les époux communs en biens ne peuvent, l’un sans l’autre, céder les droits sociaux non négociables qu’ils détiennent (article 1242 du code civil). Sont ainsi concernées les parts sociales de SCI, de SARL ou encore de SNC et SCS. Le conjoint n’a toutefois pas à figurer dans l’acte de cession, l’accord pouvant être donné préalablement par acte séparé. Chaque époux peut toutefois céder seul les actions qu’il détient (SA, SCA, SAS…).
 
Sauf disposition contraire de la convention de PACS, les partenaires liés par PACS conclu postérieurement au 1er janvier 2007 sont soumis au régime de la séparation des biens, et peuvent chacun d’eux librement acquérir ou céder des parts sociales et actions sans l’autorisation de l’autre (même celles acquises durant le PACS) (article 515-5 du code civil). 
 
La cession de parts sociales ou d’actions soumises à l’indivision requiert par principe le consentement de tous les coïndivisaires (article 815-3 du code civil).
 
Enfin, l’existence d’un pacte de préférence peut également venir restreindre la liberté du vendeur.

5. CONDITIONS SUSPENSIVES ET CONDITIONS RESOLUTOIRES

Les parties peuvent parfaitement décider de prévoir dans l’acte de cession des parts sociales ou actions une condition suspensive (obtention d’un prêt, établissement d’un rapport d’audit confirmant des informations communiquées par le vendeur…) ou une condition résolutoire.

Ces deux conditions sont relatives à la réalisation d’un évènement futur et incertain. Cependant, leurs effets sont notablement différents (article 1304 du code civil) puisqu’au contraire de la condition suspensive, la réalisation de la condition résolutoire entraine l’anéantissement rétroactif de la cession.

6. LA PROCEDURE D'UNE CESSION DE PARTS SOCIALES OU D'ACTIONS ET LES FORMALITES A ACCOMPLIR

La procédure d’une cession de parts sociales ou d’actions varie selon le type de société considérée.

  • La procédure d’une cession de parts sociales :

De façon schématique, la cession de parts sociales implique 4 étapes :

1. L'agrément des associés

Aux termes de l'article 1861 du code civil, les parts sociales ne peuvent être cédées qu'avec l'agrément préalable de tous les associés.

3. La modification des statuts

Les associés doivent se réunir en assemblée générale extraordinaire pour modifier la répartition du capital telle que prévue dans les statuts.

2. La signature de l'acte de cession

La cession de parts sociales doit être formalisée par écrit, établi par un avocat en droit des affaires ou par acte authentique devant notaire.

4. Les formalités de publicité

La cession de parts sociales doit faire l'objet d'une déclaration auprès du service des impôts et du greffe du tribunal de commerce.

  • La procédure d’une cession d’actions :

La cession d’actions implique également 4 étapes :

1. L'information des actionnaires

Sauf clause contraire dans les statuts, cette étape est facultative. Il ne s'agit pas d'une demande d'autorisation, mais simplement d'un courrier d'information.

3. L'ordre de mouvement des titres

Il convient de transmettre à la société un ordre de mouvement des titres, sollicitant le transfert de ceux-ci au cessionnaire. La société doit ensuite mettre à jour le registre des mouvements des titres.

2. La signature de l'acte de cession

Si l''établissement d'un acte de cession écrit n'est pas obligatoire, il est vivement conseillé d'y recourir pour établir clairement les conditions négociées entre les parties.

4. Déclaration aux impôts

La cession d'actions doit faire l'objet d'une déclaration auprès du service des impôts..